1e Liv, I, Tir, I. Chap. Il. De la privation,&c.-
Art, 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Fran- çais, dans les cas prévus par les articles 10, 18 ét
19, nE pourront s'en prévaloir qu’ après avoir rem.
pli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l’exercice des droits. ou- verts à leur profit depuis cette époque.
Art. o1.
Le Français qui, sans autorisation de l'E mpe- reur, prendrait du service militaire chez l’étran- ger, ou S'afiilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.”
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la per- mission de l'Empereur, et récouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les condicions imposées
à l’étranger pour devenir citoyen; le tout sans pré-.
judice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.
SLCIION H.
De la Privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires,
Art. 29. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute parti-
cipation aux droits civils exprimés, emporteront
la mort civile. Art, 93.
La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. ; Art. 94.
Les autres peines afflictives perpétuelles n’empor- teront la mort civile qu’autant que la loi ÿ aurait attaché cet effet.
Art. 05:


