456 L. III. T. XX. De la Prescription.
2233. Les actes de violence ne peuvent fon- .. 2 ₰ der non plus une possession capable d'opérer la preseription.
La possession utile ne commence que lorsque
la violence àa cessé.
2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir
possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve con- traire.
2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratit ou onéreux.
CHAPITRE III.
Des Causes dui empéèchent la Prescrip- tion.
2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit..
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufrui-
tier, et tous autres qui détiennent précairement
la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire. 2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 22536 et 2257 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit Par une cause venant d'un tiers, soit par la con- tradiction qu'elles ont opposée au droit du pro- priétaire. 1 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose Par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se chan-
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