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Zweyter Band (1809) Code Napoléon
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434 L. III. T. XX. De la Prescription.

moyen de la prescription ne doive, par les circons- tances, être présumée y avoir renoncçé.

2226. Les créangçiers, ou toute autre person- ne ayant intérèt à ce que la prescription soit ac- quise, peuvent l'opposer, engçore que le débiteur ou le propriétaie y renonce.

2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

2227. L. Etat, les Stablissements publics et les communes sont soumis aux méêmes prescrip- tions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

CHAPITRE II De la Possession.

2226. La Possession est la détention ou la jonissance d'une chose ou d'un groit que nous te- nons ou que nous exerçons par nous- mèmes, ou par un autre qui la tient ou qui Texercçe en notre nom.* 8 4 2229. Pour pouvoir Pprescrire, il faut une Possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoqueet à titre de proprié- taire. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de Proprietaire, s'il n'est prouvé dqu'on a commencé à posséder pour un autre.

2231. Quand on a commencé à posséder pour

autrui, onEst toujours présumé posséder au me- «· 3 5... 8.. me titre, s'il n' a preuve du contraire.

(*) S. Art. 2236.

3) Der Beſitz iſt das Innehaben, oder der Genuß einer Sache, welche wir ſelbſt in unſrer Gewalt haben, oder