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434 L. III. T. XX. De la Prescription.
moyen de la prescription ne doive, par les circons- tances, être présumée y avoir renoncçé.
2226. Les créangçiers, ou toute autre person- ne ayant intérèt à ce que la prescription soit ac- quise, peuvent l'opposer, engçore que le débiteur ou le propriétaie y renonce.
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
2227. L. Etat, les Stablissements publics et les communes sont soumis aux méêmes prescrip- tions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
CHAPITRE II — De la Possession.
2226. La Possession est la détention ou la jonissance d'une chose ou d'un groit que nous te- nons ou que nous exerçons par nous- mèmes, ou par un autre qui la tient ou qui Texercçe en notre nom.* 8 4 2229. Pour pouvoir Pprescrire, il faut une Possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque„et à titre de proprié- taire.“ 2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de Proprietaire, s'il n'est prouvé dqu'on a commencé à posséder pour un autre.
2231. Quand on a commencé à posséder pour
autrui, on„Est toujours présumé posséder au me- «· 3 5... 8.. me titre, s'il n' a preuve du contraire.
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(*) S. Art. 2236.
3) Der Beſitz iſt das Innehaben, oder der Genuß einer Sache, welche wir ſelbſt in unſrer Gewalt haben, oder
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