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8 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.
sans ces manoeuvres, T'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière ex- Pliqués à la section vir du chapitre v du présent titre.
1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à Fégard de certaines Personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-méème.
1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf Tindemnité contre celui qui s'est porté fort ou dui a promis de faire ratifier, si le tiers xefuse de
tenir l'engagement.
1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une sti- pulation que l'on fait pour soi- même ou d'une do- nation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
1122. On est censé avoir stipulé pour soi et
pour ses héritiers et ayant- cause, à moins que le
contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la na- ture de la convention.
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