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Erster Band (1809)
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428
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428 L. III. T. II. Donations et Testaments.

tion et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquit- tée.

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

CHAPITRE VII.

Des Partages faits par Père, Môre, ou autres Ascendants, entre leurs Des- cendants.

1075. Les pèêre et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

1076. Ces partages pourront être faits par ac- tes entre-vifs ou testamentaires, avec les forma- lités, conditions et règles prescrites pour les do- nations entre-vifs et testaments.

Les partages faits par actes entre-vifs ne pour- ront avoir pour objet que les biens présents.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.

1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à Pépoque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront regçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

1079. Le partage fait par l'ascendant pourra etre attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'ètre aussi dans le cas ou il résulterait du