Teil eines Werkes 
Erster Band (1809)
Seite
426
Einzelbild herunterladen

426 L. III. T. II. Donations et Testaments.

––⁵ a

1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou b Käune⸗ testamentaires, à charge de restitution, seront, 1 1 6 à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nom- 1 pour l'exécution, rendues publiques; savoir, b 4 4 quant aux immeubles, par la transcription des actes V ui sur les registres du bureau des hypothèques du V mte lieu de la situation; et quant aux sommes collo- uda quées avec privilége sur des immeubles, par l'ins- nüürn

cription sur les biens affectés au privilége. n bh gund

1070. Le défaut de transcription de l'acte con-. 18 tenant la disposition, pourra étre opposé par les muee créanciers et tiers acquéreurs, mème aux mineurs mn ou interdits; sauf le recours contre le grevé et t n contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mi- dur ie neurs ou interdits puissent être restitués contre ce be défaut de transcription, quand mème le grevé et Nnda le tuteur se trouveraient insolvables. ſen d

4 Suu

1071. Le défaut de transcription ne pourra 1 être suppléé ni regardé comme couvert par la con- nbun naissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs nau m pourraient avoir eue de la disposition par d'autres ſt voies que celle de la transcription. nh i

1072. Les donataires, les légataires, ni meme 1 les héritiers légitimes de celui qui aura fait la dis- nin e position, ni pareillement leurs donataires, léga- de Lan taires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, uns opposer aux appelés le défaut de transcription ou nue

du

1075. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies Paur constater les biens, pour la vente du mobi- ut g. lier, pour l'emploi des deniers, pour la transcrip-

V