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416 L. III. T. II. Donations et Testaments.
lorsqu'elle eüt également dü périr entre les mains du légataire.
1043. La disposition testamentaire sera cadu- que, lorsque l'héritier institué ou le légataire la ré- pudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
1044. Il y aura lieu à accroissement au pro- fit des légataires, dans le cas ou le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lors- qu'il le sera par une seule et mèême disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1045. IIl sera encore réputé fait conjointe- ment, quand une chose qui n'est pas susceptible d'ètre divisée sans détérioration, aura été donnée
par le mèême acte à plusieurs personnes, même
séparément.
1046. Les- méêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la deman- de en révocation des dispositions testamentaires.
1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
CHAPITRE VI. Des Dispositions permises en faveur
des Petits-Enfants du Donateur dou
Testateur, ou des Enfants de ses Fro- res et Soeurs.
— 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux don-
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22) Eben ſo verhaͤlt es ſich, wenn ſie ſeit ſeinem Abſter⸗ ben ohne Zuthun und Verſchulden des ſogar in Ver⸗ zug geſetzten Erben zu Grunde gegangen iſt, alſo, daß
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