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Erster Band (1809)
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le légataire, d'avoir un droit

mort, sans le fait et la faute de 1'

1 44 L. III. T. II. Donations et Testaments.

ment postérieur, ou par un acte devant notaires, Portant déclaration du changement de volonté.

1036. Les testaments postérieurs qui ne révo- queront pas d'une manidère expresse les précédents, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des disposi-

tions y contenues qui se trouveront incompatibles

avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

1057. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par Pincapacité de l'- ritier institué ou du Iégataire ou par leur refus de recueillir.

1038. Toute aliénation, celle méme par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que Tobjet soit rentré dans la main du testateur.

1059. Toute disposition testamentaire gera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. W

1040. Toute disposition testamentaire faite

épendante d'un événement in- certain, et telle que, dans Pintention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant due l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si Théritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

1041. La condition qui, dans Pintention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empéchera pas l'héritier institué, ou

acquis et transmis- sible à ses héritiers. 1042. Le legs sera caduc

si la chose léguée a totalement péri pendant la vi

e du testateur.

Il en sera de mêéme, si elle a péri depuis sa héritier, quoi- due cedlui-ci ait été mis en retard de la délivrer,