?æ L. I. T. II. Des actes de l'état civil.
L'officier de l'état civil en enverra une expé- dition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.
83. Les greffiers criminels seront tenus d'en- voyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécu- tion des jugements portant peine de mort, à l'of- ficier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en Particle 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.. 84. En cas de décès dans les prisons ou mai- sons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gar- diens, à T'officier de l'état civil, qui s'y transpor- tera comme il est dit en l'article 80, et rédigera Tacte de décès.
85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exé- cution à mort, il ne sera fait sur les registres au- cune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.—
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre hepres, en présence de deux témoins pris parmi
Jes officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, par- mi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Empereur, par l'of- ficier d'administration de la marine; et, sur les bä- timents appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de 'équipage.
7. Au premier port où le bätiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'admi- nistration de la marine, capitaine, maitre ou pa-
29) In allen Faͤllen eines gewaltſamen Todes, oder ei⸗ nes Sterbfalls in Gefaͤngniſſen und Zuchthaͤuſern, oder ciner Hinrichtung. L. u. 8. In allen Faͤllen, wo je⸗
4 4
der C 4 dem Cuiſte
wen! dieſer 8 wird m die 9
in den er 2
kung einee Or, wvo im 70.
6½. 18 odir Per faigenni ven uh beſtinmt— ausfert men T” geſtorbe tr ſen Un hen, u
A n
in Gegenn fiieten, mannſcku
4
3
A d er 1
1
3
Dieſe in e
fen, dn n Schifs, ſeten. dod


