32 L. I. T. II. Des actes de l'etat civil.
tre, les jours, lieux et heures ou les publications auront été faites: il sexa inscrit sur un seul regis- tre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en Tarticle 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de T'arrondissement.
64. Un extrait de l'acte de publication sera
et restera affiché à la porte de la maison commu- ne, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à Tautre publication. Le mariage ne pourra être cé- lébré avant le troisième jour, depuis et non com- Pris celui de la seconde publication. „ 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans T'année, à compter de Texpiration du délai des publications, il ne Pourra plus être célébré qu'a- près que de nouvellés publications auront été fai- tes dans la forme ci-dessus prescrite.
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur Foriginal et sur la copie par les oppo- sants ou par leurs fondés de Procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec lâ copie de la procuration, à la Personne ou au domicile des parties, et à l'officier de Pétat civil, qui met- tra son visa sur Poriginal.
67. L'officier de Pétat une mention sommaire des oppositions sur le re- gistre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscriPtion desdites oppositions, des lugements ou des actes de main-levée dont expé- dition lui'aura été remise. 3
63. En cas d'opposition, civil ne pourra célébrer 1 lui en ait remis la main- cents francs d'amende téréts.
civil fera, sans délai,
Pofficier de l'état e mariage avant qu'on levée, sous peine de trois „et de tous dommages-in-
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