2 ½ L. I. T. II. Des actes de l'état civil.
48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été regçu, confor- mément aux lois françaises, par les agents diplo- matiques ou par les consuls.
49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge’ d'un autre acte déja inscrit, elle sera faite à la requète des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants cu sur ceux qui auront Eté déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'of- ficier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une ma- niere uniforme sur les deux registres.
50. Toute contravention aux articles préẽcs- dents de la part des fonctionnaixes y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de premidère in- stance, et punie d'une amende qui ne pourra ex- céder cent francs.
51. Tout dépositaire des registres sera civile- ment responsable des altérations qui y survien-
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(*) Vgl. Art. 324. (*½*) Vgl. Art. 62 und 101.
ſie verloren, ſo ſoll der Beweis durch Urkunden ſowohl, als durch Zeugen zugelaſſen werden, und in dieſen Fäͤl⸗ len ꝛc. D. und M.— Sind gar keine Reg. gehalten worden, oder ſind ſie verl. gegangen, ſo ſoll der Bew. ſow. durch Urk., als durch Zeugen zugelaſſen werden,
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