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Erster Band (1809)
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E. I. T. I. Des droits civils.

Stranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

10. Tout enfant d'un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant, en pays étranger, d'un Fran- ais qui aurait perdu la qualité de Français, pour- ra toujours recouvrer cette qualité, en remplis- sant les formalités prescrites par l'article 9.

11. L'étranger jouira en France des mèmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12. L'étrangère qui aura épousé un Françaigs, suivra la condition de son mari.

43. L'étranger qui aura été admis par l'auto- xisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, mèême non résidant en Fran- ce, pourra êôtre cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des abligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être tra- duit devant les tribunaux de France, pour les obli- gations par lui contractées en pays étranger envers des Frangçais.

15. Un FrançFais pourra être traduit devan un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un Etranger,

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera

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(*) Vgl. Art. 912.

(**) Bgl. Art. 19.

3) Jedes von einem Franzoſen im Auslande gebohrne Kind. I. S. M. u. D. Jedes von einem franzoͤſiſchen

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