Teil eines Werkes 
Zweyter Band (1809)
Seite
8
Einzelbild herunterladen

8 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.

sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Ilne se présume pas, et doit Stre prouvé.

1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière ex- pliqués à la section vII du chapitre v du présent titre.

1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la mèême section.

1149. Onne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-mèéme.

1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui- ci; sauf Pindemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

1121. On peut pareillement stipuler au proft d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une sti- pulation que Pon fait pour soi-méême ou d'une do- nation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la na- ture de la convention,