Teil eines Werkes 
Erster Band (1809)
Entstehung
Seite
18
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28 I. I. T. I. Des droilts civils.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'ètre repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arreèté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le juge- ment de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civ ile.

32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appar- tiendront à l'Etat par droit de déshérence.

Néanmoins, il est loisible à †Empereur de fai- re, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanite lui suggérera.

TITRE SECOND. Des Actes de l'Etat civil.

(Déerété le 11 mars 1803. Promulgué le al du mème mois.)

CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

3 ½. Les actes de l'état civil énonceront'an-

née, le jour et l'heure ou ils seront regus, les prée-

20) an ſich(ipso jure) null und nichtig. E. 1) Acten des Civilſtandes. L. S. u. D. Von der Beur⸗