6 L. III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.
Elle n'est point une cause de nullité, lors- qu'elle ne tombe que sur la personne avec laquel- le on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de na- ture à faire impression sur une personne raison- nable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'ex- poser sa personne ou sa fortune a un mal consi- dérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'äge, au sexe et à la condition des personnes.
1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
1114. La seule crainte révérencielle envers le pèêre, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller le contrat.
1115. Un contrat ne peut plus étre attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a êété approuvé, soit expressé- ment, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par Pune des parties sont telles, qu'il est évident que,
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