TITRE TROISIEME.
Des Contrats ou des Obligations convention- nelles en général.
(Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du méme mois.)
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions préliminaires.
1101. L contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
1102. Le contrat est Synallagmatique ou bi- latéral lorsque les contractants s'obligent récipro- duement les uns envers les autres. d
1103. II est unilatéral lorsqu'une ou plusi- eurs personnes sont obligées envers une ou plusi- eurs autres, sans que de la part de ces dernieres il y ait d'engagement.
1104. Il est commutati lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'a- prêès un événement incertain, le contrat est aléa- soire.—


