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478
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478 Liv. II. Tit. IL. Des Contrats et Obligations.

1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qf résulte de l'acte entier.

11625. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

1163. Qnelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles 1l parait que, les parties se sont pro- posé de conträcter.

1164. Lorsque dans-un contrat on a exprimé un cas pour explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par- restreindre l'étendue que l'engagement reçoit

de droit aux cas non exprimés.

S'PCHE MONET TE De l'Effet des Conventions à l'égard des Tiers. 1165. Les conventions n'ont deflet qu'entre les pärties éontractantes;<elles.ne nuisent point au tiers, et elles lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.*

1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à lexception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, atta- quer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions, et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux- gles qui y sont presciites.