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1
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474
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474 Liv. I. Tit. Il. Des Contrats et Obligations,

biteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

1149. Les dommages et intérêts dus au créanciersont,

en général, de la perte. qu'il a faite et dugain dont il a été-

privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

1150..:Le débiteurnest tenu, que. des dommages et intérêts qui ont été prévus qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

11151. Dans le cas même linexécution de la.con- vention résulte du dol du débiteur, les dommages,et inté- rêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de. la

convention.

1152.: Lorsque la convention porte que celui qui man- quera de f'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut ètre alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

1153. Dans les obligations, qui+<e: bornent au paie ment dune certaine somme, les: dommages et intérêts sultant du retard dans l'exéeution.ne,,consistent jamais que dans la condamuation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et. au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier sait tenu de justifier d'aucune perte.