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472
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472 Liv, I.) Tit, IL Des Contratset Obligations.

1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à ls détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et inté rêts, s'il y a lieu.

1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécutiôn, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux .dépens du débiteur.

1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y

contreyient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

SE ExT 10. N AV.

Des Dommages et Intérêts résultant de l'inexécution de

l'Olligation,

1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lors- que le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouyait étre donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

1147. Le. débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexé- cution de lobligation, soit à raison du rétard dans l'exé cution, toutes les fois quil ne justifie pas que linexécution provient d'ude cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque,

par suite dune force majeure ou dun cas fortuit, le-