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io Liv. Ï. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils,

90. Les individus qui recouvreront la qualité de Fran- çais, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, ét seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.\

o1. Le Français qui, sans autorisation de l'Empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou saffi- lierait à une corporation mihtaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission de l'Empereur, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la Joi criminelle contre les Français qui ont porté por-

teront les armes contre leur pairie.

C'TIO'N TE De la Privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires. 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de

priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

24. Les autres peines aflictives perpétuelles n'empor- teront la mort civile qu'autaut que la loi y aurait attaché cet effet.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et

sans testament.