8 Liv. L Tit, I, De la jouissance et de la privation des droits eivils,
16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des im—
meubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement,
CHA PAT KR EF TI: De la Privation des Droits civils.
SECTION PREMIÈRE.
De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité
de Français.
17. La qualité de Français se perdra, 1.° par la na- turalisation acquise en pays étranger; 2.° par l'acceptation non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques con— férées par un gouvernement étranger; 3.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.
Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Fran-— çais, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation‘de l'Empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce À toute distinction contraire
à la loi francaise.
19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient: veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant
qu'elle veut s’y fixer.
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