6 Lrv. I. Tit. I. De la jouissance et de la privation des droits civils,
g. Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la quahté de Français; pourvu que, dans le cas où il ré- iderait en France, il déclare que son intention ést d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de
l'acte de sounission.
10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours récou- yrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites
par l’article 9.
11. L'étranger jouira en France des mêmes droits ci— vils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra ja condition de son mari.
13. L'étranger qui aura été admis par l'Empereur à
De
établir son domicile en France, Y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour lexécution des obligations par lui contractées en France avec un Fran- çais; il pourra ètre traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger
énvers des Français.
15. Un Français pourra être traduit devant un tribu— nal de France, pour des obligations par lui contractées en
pays étranger, mème avec un étranger.


