os,
les présenteront äux tribunaux, la même valeur que Îles
pièces dont la remise aura été faite; et lorsqu'ils les pré- senteront au trésor public, ils leur tiendront lieu d’oppo- sition, tant sur tous les fonds que le Gouvernement pour- ait redevoir aux entrepreneurs pour leurs fournitures,
que sur le cautionnement que le ministre aurait exigé des-,
dits entrepreneurs, sauf les droits du Gouvernement; et ce, nonobstant toute cession ou transfert qui aurait été fait par les entrepreneurs. Le trésor public recevra les oppo- sitions des sous-traitans porteurs des bordereaux arrêtés par
les ordonnateurs. Ils auront un privilége spécial sur les.
sommes à payer aux entrepreneurs jusqu'à concurrence du montant de ce qui leur sera dû pour les fournitures com- prises auxdits bordereaux.|
3. Les sous-traitans, préposés ou agens qui ne se seront point conformés aux dispositions des articles précédens, encourront la déchéance voulue par notre décret du 13 juin: en conséquence, les pièces justificatives des fournitures qu’ils auraient faites en cette qualité, ne pourront leur servir de titre à aucune réclamation contre qui que ce soit.
4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos mi-
nistres de la guerre et de l'administration de la guerre, sont
chärgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 2: 3 D
présent décret. Signé N APOLEON.
Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
À Certifié conforme: À Le Graid-Juge Ministre de la Justice, REGNIER.|
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:—. L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE:


