Jahrgang 
105 - 130
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ne fui en donne pas Ia poursuite. Son appel, qu'il na pu. émeitre que pour son intérêt, ne lui donne pas devant la

cour criminelle une action qu'il n'avait pas en première instance; et comme le premier tribunal n'aurait pu prononcer aucune peine si le ministère public ne Favait pas requise, la cour d'appel nen pourra prononcer aucune, si le pro- cureur général reste muet et ne réclame pas pour la vindicte publique.

Pour établir le contraire, il faudrait donner aux cours criminelles les fonctions qui appartiennent au ministère public; et ce serait confondre avec le pouvoir de pour- suivre et requérir, celui de juger: ou il faudrait donner au

procuieur général la faculté d'appeler jusquà larrêt définitif, tandis que le code des délits et des peines ne lui accorde qu'un mois à compter du premier jugement.>

Cette innovation, qui pourrait être utile, ne peut être introduite que par une loi..;

Pour extrait conforme: Le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LocRé.

APPROUVÉ, au quartier impérial de Berlin, le 12 Novembre 1806.

© Signé NAPOLÉON. : Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N° 2045.) DÉCRET IMPÉRIAL qui réunit les communes de Niclla et de Salmour aux cantons de Aondovi et de Fossano, ls

Au quartier impérial de Berlin, le 12 Novembre 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI: D'ÉTALEIE: a Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;.. Vu notre décret du 7 praïirial dernier, concernant la for- mauon dun nouvel arrondissement dans le département de

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