Jahrgang 
105 - 130
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(3°)

Du commissaire-rapporteur et du greffer, institués par les articles 6 et 7 du présent décret.

__ 67. Dans les ports il nexisterait pas de préfet ma- ritime, et dans lesquels il serait établi des bagnes, les fonctions attribuées au préfet maritime seront remplies par le chef du service de la marine.

Dans le cas le nombre de juges ne pourrait pas être complété comme il est prescrit par Particle précédent, il y sera pourvu, conformément aux dispositions de Particle 62 du titre VII, par des&radués pris dans lordre du tableau, dans le lieu se tiendra le tribunal.

Il sera de même pourvu, daprès les dispositions des ar- ticles 63 et 64 du mème titre, aux fonctions du commissaire: rapporteur et du greffier.

68. I nest rien changé à la forme de procéder dans les jugemens concernant la police des chiourmes et bagnes.

Ces jugemens ne pourront, dans aucun cas, être sOL- mis au recours en"révision.

69. Les lois concernant les délits des forçats et. Îles peines relatives à ces délits, continueront à être exécutées, avec cette exception, que tout forçat qui s'évadera, sera condamné à vingt-quatre années de fers; et, si déjà 1l est condamné à cette peine, il sera mis à double chaîne pendant trois ans.:

70. Tous délits commis par fes individus employés au service des bagnes et à la garde des forçats, seront punis en conformité des réglemens rendus pour Îa police et Îa justice des chiourmes.

1. Tous fauteurs et complices d'évasion de forçats seront justiciables des tribunaux maritimes spéciaux,|t jugés conformément aux ordonnances précédemment ren- dues sur le fait des chiourmes.(*} ds

72. Notre grand-juge ministre de Ja justice et notre

(*) Dans le cas ces fauteurs et: complices seraient Ctrangers au- païtement de la marine, deux juges du tribunal première instance, et, à leur défaut, deux suppléans gradués, suivant lordre du tableau, scront appelés à prendre séance au tribunal,