(ro) (N.° 1993.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que les Capitaines cnrandans des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche, ne sont pas assujettis au Droit de patente,
Au palais de Postdam, le 2$ Octobre 1806.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RoOr D'ITALIE;
Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies;
Vu les lois des 9 frimaire an V et 1.® brumaire an VIL;
Considérant, 1.° que les capitaines de bâtimens naviguant au petit cabotage, ou les patrons de barques faisant la pêche, ne sont portés dans aucune des classes du tarif des patentes, quoique les propriétaires des bâtimens faisant le petit ca- botage soient assujettis au droit de patente, et compris dans la’ troisième classe du tableau annexé à la loi du 6 Ho an IV;|
° Que les marms auxquels est one le commande-
ment+ dé ces bâtimens, n'étant employés que temporairement, ne peuvent et ne doivent être nee que comme des agens quisreçoivent des salaires;
Notre Conseil d'état entendu, 2
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1. Les marins qui commandent des navires ou barques faisant Île petit cabotage ou la pêche, ne sont pas assujettis au droit de patente pour le fait de ce comiman- dement.+
2. Nos ministres des finances et de la marine et des colenies sont chargés, chacun en ce’qui le concerne, de fexécution de notre présent décret.
© Signé NAPOLÉON. Par Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
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