Jahrgang 
105 - 130
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(8 en vertu d'abandon fait par le partage de Ta succession du titulaire- cédé: il sera également nécessaire de relater les différens actes de trans- mission de propriété, tels quinventaire, partage, transport ,. donation, et testament, soit olographe, soit devant notaires, S'il sagit dun testa- ment olographe, on énoncera que le légataire sest fait envoyer en a

session de son legs, et on relatera lordonnance rendue pàr le prési du tribunal à l'effet dudit envoi en posséssion,

Si le titulaire décédé a laissé une veuve commune ou non commune, le certificat en fera mention, ainsi que de son droit de propriété, si elle est commune.

Si le titulaire est décédé célibataire, il en sera fait mention.

Si dans le nombre des ayant-droit il y a des tuteurs, soit naturels, soit judiciaires, il faudra es dénommer et énoncer leurs résidences, arron- dissemens et départemens, ensemble les noms et titres des mineurs qu'ils représentent.[l'en sera de même des interdits.

ent

Le notaire terminera son certificat de a manière suivante: Le tout ainsi qu'il résulte des actes susénoncés, soit inventaire, soit partage, transport, donation ou testament, Le tout étant en ma possession, FAET-à Ce certificat devra être légalisé par le président du tribunal. Certifié conforme: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

(N° i99i.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs jaits par la D," Dierexsens, le premier de 2000 fiorins de change, ou 4232 francs 82 centimes, à la chambre des pauvres d'Anvers/ Lieux-Nèthes); le deuxième de 3000 florins d: change; ou 6349 francs 21 centimes, a a

nouvelle difcction des pauvres de la même ville,( Mersbours, 19 Octobre 1806.),||

(N° 1992.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que le Leos fair& à titre universel, par le S! Cuq, aux pauvres de l'hôpital général de Montpellier/ Hérault}, lequel leos monte à en- viron 6792 francs, sera accepté, pour moitié seulement» par la commission administrative, et que lautre moitié sera abandonnée aux hérititrs du testaieur; les legs particuliers et les charges de la succession devant étre répartis de la même manière,{ Mersbourg, 19 Octobre 1806.)

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