_(u2)
LM 195 3.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Attestati ons
à délivrer aux Rentiers viagers. et Pensionnaires de l'État
ve qui ne peuvent Se transporter au domicile du Notaire certi- ,
Au palais de Saint-Cloud le 23 Septembre 1806.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE,-
Sur le rapport de notre ministre des finances,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1.® Les rentiers viagers et pensionnaires de l'État"
qui, paï cause de maladie ou d’infirmités, ne pourront se en
wansporter au domicile du notaire certificateur de leur arron-| y
dissement, lui adresseront une attestation du maire de leur Gin
commune, visée du sous-préfet ou du juge de paix, cons- br
: tatant té existence, leur maladie ou infirmité.|
_ 2. Les notaires Enr sont autorisés à délivrer,: Dei
sur le vu de cette atiestation, le cértificat exigé par l’ar-: Auot
ticle 1.” de notre décret du 21 août 1806 pour Île paie- ré dr
ment des rentes viagères et pensions, dans lequel ïls feront tn
mention détaillée de fadite attestation, qui restera déposée js de
entre leurs mains, et ne pourra servir POUR autre se- in
mestre. uN
3-Les dispositions des dix articles précédens sont-| lv
; cables aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État domi-| life
-_ ciliés dans les îles françaises d'Europe où il n’existera pas ioÿney de notaires certificateurs. Ÿ
À. Notre ministre des finances est Chargé de Eds de 1
du présent décret.: rar
Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur:
, Le Secrétaire d'état, signé HuGues B. MARET,
PR k s


