Jahrgang 
105 - 130
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6. Les acquéreurs de domaines nationaux qui se seraient approprié des scortes ou bestiaux et outils aratoires, quoique leurs titres dacquisitions ne comprissent pas ces objets, en rétabliront la valeur sur le pied des inventaires ou d'après les renseighemens qui seront fournis.

7. Les décomptes seront réglés dans les départemens au-delà des Alpes comme dans ceux de l'intérieur; sauf la différence que les lois, arrêtés et réglemens particuliers auxdits départemens ont apportée dans les ventes et les va- leurs admissibles en paiement: à cet effet, larrêté du Gou- vernement du 4 thermidor an XI y sera exécuté.

8. Les intérêts pour les reliquats constatés par les- comptes seront réglés ainsi que le preserit notre décret du 8 fructidor an XIII, qui a fixé le taux de l'intérêt légal dans lesdits départemens: maïs lorsque ce taux aura été déterminé par Île contrat, et que dès-lors il devra servir de règle, les acquéreurs seront tenus de se libérer dans un délai de quinzaine à compter de la notification du décompte; passé lequel délai, ils paieront les intérêts de même que dans les autres départemens. su

9. Le décret du 30 août 1792 sur les moyens d'assurer Ja rentrée des sommes provenant de la vente des domaines nationaux, sera de suite-publié dans lesdits départemens, et, à compter de sa publication, il recevra son exécution. 10. Pour Îe réglement des décomptes des ventes réputées - soldées, on remontera au mois de juin 1795: quant aux ventes faites sous l'ancien Gouvernement, dont le prix ne serait pas entièrement acquitté, il y aura leu au recou- vrement de ce qui resterait sur celles qui auraient moins de trente ans de date.

11. Les trésoriers précédemment chargés de la recette du prix des ventes des biens nationaux, et tous autres agens

dépositaires de leurs registres, les communiqueront aux pré-

posés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, chargés de procéder aux décomptes,