Jahrgang 
105 - 130
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CE.

. La pension ne pourra Être liquidée au-dessus, soit

de douze cents francs pour es traitemens qui nexcéderont

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pas dix-huit cents franés, soit des deux tiers des traïtemens ui seront au-dessus de dix-huit cents francs, soit enfin de six mille francs, à quelque somme que monte le traitement. 6. Les dispositions ci-dessus ne sont point applicables aux employés des ministères et des administrations dont les pensions sont acquittéés au MOYEN de retenues, et conformé- nent à des réglemens particuliers arrêtés par nous, à lex- ception néanmoins de ceux qui auraient pris leur retraite avant que lesdits réglemens eussent été rendus. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLEÉON. ' Par l'Empereur:

© Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

{N° 1948.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 francs, léguée par

--J3 D: Auvray au bureau de bienfaisance de Béziers,- partement di l'Hérault.| Saint-Cloud, 18 Septembre 1806.) s

(N° 1949.) DÉCRET 1MPÉRIAL concernant le Dépôt dés Titres domaniaux dans le ci-devant Piémont.

:Aw palais de Saint-Cloud, le 19 Septembre 1806,

NAPOLÉON, ÉMPEREUR DES FRANÇAIS, RO ŒITELIÉS re|| Sur le rapport de notre#ministre des finances;

Notre Conseil d'état enténdu, "Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: a 4 1. Les titres domaniaux dispersés dans plusieurs

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