Jahrgang 
105 - 130
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BULLETIN DES LOIS.: NN; 4 LE

(N.° 1947.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur : les Pensions,

Au palais de Saint-Cloud, le 13 Septembre 1806.

NaApoOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RoOI D'ITALIE;. Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

"ART, il SFR exécution de la loi du 15 germinal an XI, tout prétendant à pension adressera sa demande et les pièces justificatives au chef de ladininistration à laquelle il appar- tient, et celui-ci adressera le tout, avec son avis, au mi-

_nistre de son département.

>. I sera tenu, dans chaque ministère, un registre de ces demandes, elles seront portées par ordre de dates et de numéros; et chaque année, dans le courant de février, les ministres nous en feront les rapports.

. La pension ne pourra être liquidée s'il n'y a trente ans de service effectif et soixante ans d'âge, à moins que ce ne soit pour cause dinfirmités. Elle sera liquidée au sixième du traitement dont le pétitionnajre aura joui pendant les quatre dernières années de son service.

4. Chaque année de service ajoutée aux trente ans effec- tifs, produira une augmentation à la pension. Cette aug- mentation sera du trentième des cinq sixièmes restans.

f i.