Jahrgang 
105 - 130
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|(:, 104) 2. H est accordé à la fabrique dhorlogerie et de bijou- terie du département du Léman, une exemption du droit

de garantie sur tous les ouvrages dor ou d'argent destinés pour l'étranger.|

3- Les ouvrages dor ou d'argent destinés pour l'étranger

seront soumis au seul droit d'essai, et devront être aux titres prescrits par la loi du 19 brumaire an VL Ils seront dis- pensés du poinçonnement, lorsque le fabricant le deman- dera: dans ce cas, ïls seront, en sa présence, mis. sous le cachet du bureau; et le fabricant sera tenu de justifier de

eur sortie du territoire de l'Empire, par un certificat de.

Particle$8o de la loi précitée: 0.|

4. Lexemption du droit de garantie accordée par l'arrêté du 3 vendémiaire an VIII à lhorlogerie des départemens du Doubs et du Mont-T'errible, est supprimée. Cette exemption est restreinte aux seuls objets destinés pour létranger, pour exportation desquels les fabricans desdits départemens de- vront se conformer à ce qui est prescrit par l'article 3 du présent décret. Hits

ÿ Lorsqu'il sera procédé, en exécution de notre décret du 11 prairial an XII, à la recense générale des ouvrages dor et d'argent, ceux d'horlogerie qui seront trouvés chez les fabricans de Besançon et du territoire qui composait le département du Mont-T'errible, ainsi que ceux dorfévrerie, de bijouterie et dhorlogerie qui existeront chez les fabricans de Genève à lépoque de cette recense» Seront marqués des poinçons E, T.|

6. Notre ministre des finances est chargé de lexécutiorr de notre présent décret,

Signé NAPOLÉON.

Par PEmpereur:

ladministration des douanes, sous les peines portées par

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

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