|(:, 104) 2. H est accordé à la fabrique d’horlogerie et de bijou- terie du département du Léman, une exemption du droit
de garantie sur tous les ouvrages d’or ou d'argent destinés pour l'étranger.|
3- Les ouvrages d’or ou d'argent destinés pour l'étranger
seront soumis au seul droit d'essai, et devront être aux titres prescrits par la loi du 19 brumaire an VL Ils seront dis- pensés du poinçonnement, lorsque le fabricant le deman- dera: dans ce cas, ïls seront, en sa présence, mis. sous le cachet du bureau; et le fabricant sera tenu de justifier de
eur sortie du territoire de l'Empire, par un certificat de.
Particle$8o de la loi précitée: 0.|
4. L’exemption du droit de garantie accordée par l'arrêté du 3 vendémiaire an VIII à lhorlogerie des départemens du Doubs et du Mont-T'errible, est supprimée. Cette exemption est restreinte aux seuls objets destinés pour létranger, pour exportation desquels les fabricans desdits départemens de- vront se conformer à ce qui est prescrit par l'article 3 du présent décret. Hits
ÿ Lorsqu'il sera procédé, en exécution de notre décret du 11 prairial an XII, à la recense générale des ouvrages d’or et d'argent, ceux d'horlogerie qui seront trouvés chez les fabricans de Besançon et du territoire qui composait le département du Mont-T'errible, ainsi que ceux d’orfévrerie, de bijouterie et dhorlogerie qui existeront chez les fabricans de Genève à l’époque de cette recense» Seront marqués des poinçons E, T.|
6. Notre ministre des finances est chargé de l’exécutiorr de notre présent décret,
Signé NAPOLÉON.
Par PEmpereur:
ladministration des douanes, sous les peines portées par
Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,
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