Jahrgang 
105 - 130
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_ antérieurs à ladite année, le droit d'un-décime par franc ent sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement-dans tous les spectacles. se donne des pièces de théâtre.

2. Les administrations de charité sont pareïlement auto- risées à percevoir, pendant le même espace de temps, le . droit dun quart de Îa recette brute pour les bals, les feux d'artifice, les concerts, les courses, les exercices de che vaux, et généralement pour toutes les danses et fêtes pu+ Hiisues lon est admis en payant les rétributions exigées, ou par la voie des câchets OU par billets, ou part AbRRA nement.

3. Les dispositions de l'arrêté du 10 thermidor an Se en ce qui concerne la perception des droits mentionnés aux articles qui précèdent-et les contestations auxqüelles des récettes.et les droïts à percevoir pourraient. donnér ieu; ensemble les articles 2 2 et.3 du décret du.8 fructidor an XI; continueront de recevoir leur exécution.

4. Notre minisiré de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret,

* Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:: ÆEe Secrétaire d'état, signé HUGUES B: Marir.

*

AT Certifié, conforme:: 10 NE Le Grand- Jüge Mi Tinistre delà rie f,; Ri Ë ë NVE k es

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À PARIS, DE. L'IMPRIMERTE JMPÉRIALE.) 2