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Jes receveurs municipaux et les percepteurs des recettes pus
bliques, doivent être les mêmes;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS'€e qui suit:
ART. 1.” Les dispositions de Particle 23 de larrêté du 4 thermidor an X, en ce qui concerne le cautionnement en immeubles à fournir par les receveurs municipaux, sont rapportées.
2. Il ne sera plus, en conséquence, fourni par les comp tables, de cautionnement en immeubles que dans le cas où Ja dnction du cautionnement en numéraire, prévue par l'article 8 du décret du 30 früimaire, aurait été ordonnée par un décret impérial.
Nos ministres de Pintérieur, des finances et du trésor public; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent aécret:
Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur:
Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. s 518
(N° 1851.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge, pour l’année 1807, la Perception des droits sur les Spectacles,&c,
Au palais de Rambouillet, le 21 Août 1806.
. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS Ro1 D'ITALIE; Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et ER ri ce qui suit ART. 1. Les administrations charitables des pauvres et
des hospices sont autorisées à percevoir, comme par le passé, pendant le cours de l'année 18@7 et des troïs mois dix jours
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