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a PA) €. Les notaires certificateurs devront tenir registre dés têtes viagères et des pensionnaires auxquels ils auront délivré
| des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms,
prénoms et la date de naissance des rentiers et pension-
naires, le montant de la rente ou de la pension, et le do-
_micile.|,
6: Les notaires certificateurs tant de Paris que des dé- artemens, donneront connaïssance au ministre des finances
des décès qui surviendront parmi les rentiers et pension-
aires inscrits sur leur registre,
. Hs adresseront en outre au même ministre, le 1.” mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l’année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie.
Q. Le ministre des finances communiquera au ministre du trésor public les extinctions qui lui seront notifiées, tant sur la dette viagère que sur les pensions.
. Les notaires certificateurs seront garans et respon- _ sables envers le trésor public de la vérité des certificats de
vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des
parties requérantes l'intervention de témoins pour attester lindividualité; sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit. Li
10, Les, certificats de vie délivrés aux rentiers et pen- sionnaires, seront conformes aux modèles annexés au pré- sent décret: ils ne seront. point sujets à enregistrement; et seront expédiés sur papier du timbre de vingt-cinq cen- times. La rétribution des notaires certificateurs sera, Oulre
e.
la valeur du papier, de cmquante centimes pour les rentes
| et pensions de cent francs et au-dessous; De soixanté-quinze centimes pour celles de cent un francs
à trois cents francs; ? x: à{” D'un franc pour celles de trois cent un francs à six
. gents francs; Et de deux francs pour celles au-dessus.


