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9. Les notaires et autres officiers publics qui auront fait enregistrer leurs actes conformément aux articles 6 et 7 du présent, sans avoir recu des parties le montant des droits, pourront les répéter sur elles.
10. Les particuliers détenteurs de minutes ou bastardelli d'officiers publics, qui ne se seraient pas cenformés aux dispositions de l’article", Ou auraient soustrait quelques minutes ou bastardelli, seront Poursuivis par nos procureurs impériaux commerétentionnaires de minutes, et punis comme tels, en conformité de l'article 57 de Ia loi du 2$ ventôse an XI sur l’organisation du notariat; Sans préjudice de l’'ac- tion des parties pour les dommages et intérêts.
11. Les notaires et officiers publics qui n'auront pas satisfait aux articles 2, 3;$, 6 et 7, seront interdits de leurs fonctions, et déclarés incapables d'exercer aucun em-
ploi ou fonction publique; sans préjudice de l'action des parties pour les dommages et intérêts.
- P 12. Les archivistes remettront aux receveurs de l'enre-
LA
gistrement l’état des actes non notulés qui seront déposés conformément à l’article 1.» ainsi que de ceux qu'ils rédi- _geront aux termes de l'article 4, à l'effet de Poursuivre contre les parties le recouvrement des droits, en conformité des articles$, 6 et 7. ee. 13. Il est fait défense à tous notaires et autres officiers publics de tenir à l'avenir des notes ou bästardelli des conventions qui seront passées devant eux, à peine de des-; , sans préjudice des domihages et intérêts des parties, 14. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés; Chacun en ce qui le
concerne, de lexécution de notre présent décret,: ;\#»“;‘ ñ Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur:
Le Secrétaire d’étar, signé HUGUES B. MARET.
(Suit le Tarif.)
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