notaires et autres officiers, conformément à larücle 1% de notre présent décret.| à
Il est accordé un délai de quatre mois, à compter de ce jour, tant pour remplir les obligations imposées par
les quatre articles précédens, que pour soumettre x l’en-
registrement tous les actes reçus par les notaires et autres officiers publics qui étaient sujets-à la notulation confor- imément aux lois de Parme et de Plaisance, des 26 août, 17 décembre 1757, 21 mars 1758 et 4 mars 1703, et qui n'ont pas été revêtus de cette formalité.
Les parties intéressées pourront requérir elles-mêmes cet enregistrement, si les officiers publics négligeaient de le demander,:|*
6. Le droit des enregistremens qui seront faits dans ces quatre mois, ne sera perçu que sur le pied fixé par lédit du 21 mars 1758, dont le tarif est annexé à notre présent décret,
7. Ces enregistremens donneront aux actes qui en seront
revêtus, le même effet qu’ils auraient eu si leur notulation avait été faite dans les délais réglés par: les lois relatives à cette formalité; à la charge néanmoins par les notaires et autres officiers publics en fonctions, d’en remettre une copie aux archives avant l'expiration du délai de quatre mois accordé par Particle s.:| ee. .… 8. Passé ce délai, les actes non notulés ou enregistrés ne seront considérés que comme des actes sous seing privé j et seront assujettis aux droits fixés par les lois des 22 fri- inaire an VII et 27 ventôse an IX. ©" A l'égard de ceux desdits actes qui contiendraient des mutations de propriétés immobilières et quelle que soit Jeur date, passé le délai fixé par l’article s les receveurs de l'enregistrement poursuivront contre les parties le paiement des droits et des amendes, conformément aux deux lois susdatées, et sauf le recours des parüues, s’il y a lieu, contre lés notaires et autres officiers publics.


