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au-delà des Alpes, et sur[a publication des lois françaises
dans les trois départemens composant la ci-devant république ligurienne; Notre Conseil d'état entendu, Nous AYONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART, 1. Les héritiers et représentans des notaires et autres officiers publics qui n’ont point remplacé ces offi- ciers dans leurs fonctions, seront tenus de déposer aux archives dans larrondissement desquelles lesdits officiers résidaient, les minutes des actes et notes ou bastardelli qui se sont trouvées à leur décès, Il leur en sera délivré une reconnaissance par un officier des archives, au pied d'un des doubles de linventaire sommaire qui en sera ré- digé, après qu'ils auront rapporté l’autre double revêtu de la déclaration qu'ils auront passée avec serment devant le juge de paix, de n'avoir retenu ni soustrait directement ou ndirect ee aucune minute d'actes ni bastardelli. Ce double sera ensuite remis par larchiviste au receveur de Y enregistrement.
2. Les notaires etautres officiers publics, actuellement en fonctions, qui sont détenteurs soit des minutes d’actes reçus par eux ou par leurs prédécesseurs, qui n'ont point été no- tulés ainsi qu'il était prescrit par les lois de Parme et de Plaisance, soit des bastardelli, seront tenus d'en fournir aussi un état sommaire au mème receveur, après lavoir affirmé devant le juge de paix, ainsi qu'il est me par Particle précédent.
3. Les notaires et autres officiers publics rédigeront des minutes d’actes des conventions pour lesquelles eux ou leurs prédécesseurs se sont-contentés de tenir des bastar- dell.\
4. L'archiviste rédigera de même les minutes des con« ventions dont les bastardelli sont déposés aux archives, ou lui auront été remis par les héritiers et représentans des
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