(18) (N° 1819.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Biens des fabriques des églises supprimées.
Au palais de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1806.
NAPOLÉON, ÉEMPEREUR DES FRANÇAIS, RoïI D'ITALIE;:
Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur:
Vu larticle 2 de larrèté du Gouvernement du 7 ther- midor an XI, portant que les biens des fabriques des églises supprimées sont réunis à ceux des églises conservées et dans l’arrondissement desquelles ils se trouvent;
Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la concession des biens des Bbriques de ces églises;
que c’est une mesure de justice que le Gouvernement a
adoptée pour que Île service des églises supprimées fût con-
tinué dans les églises conservées, et pour que les intentions des donateurs ou fondateurs fussent remplies; que, par con- séquent, il ne suffit pas qu'un bien de fabrique soit situé dans le territoire d’une paroïsse ou succursale pour qu'il appartienne à celle-ci; qu'il faut encore que l’église à laquelle ce bien a appartenu, soit réunie à cette paroïsse ou suc- cursale;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous AVONS DÉCRÉTE et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ARGE la Les Lions des fabriques des églises supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies, quand même ces biens seraient situés dans des communes étrangères.
2. Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.| Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
'


