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(8)| I sera, pour ces différens services, comptable envers Îles quatre payeurs généraux près le trésor public, et conservera vis-à-vis d'eux, pour les comptes qu'il devra rendre, les mêmes rap- ports que les autres payeurs. IL établira, avec Pautorisation de l'intendant, des préposés pour les diverses parties de son service par-tout où il sera nécessaire.
4. L'intendant établira provisoirement près de lui, une caisse uniquement destinée à être le dépôt momentané des valeurs ou espèces qui n’auraient pas immédiatement d'em- ploi local: cette caisse s’appellera caisse de viremens.
$- L'intendant et le payeur général résideront à Alexandrie.
TITRE IL
Des Rapports des Receveurs et du Trésorier avec Le Trésor public et l’Intendant.
6. Les receveurs généraux et le trésorier recevront Îles ordres de l’intendant pour les versemens et les paiemens.
7. Les receveurs généraux ne pourront cependant faire
aucun vérsement que dans la forme réglée par les instructions du trésor public: le trésorier ne pourra effectuer aucun paie- ment qu’en vertu d’une ordonnance d'un ministre. _ 8. Les receveurs généraux verseront tous les cmq jours le produit de leurs recettes, non soumissionnées, dans Îles caisses des préposés du trésorier: ils dirigeront vers la caisse des viremens, d’après Îes ordres de Pintendant, la portion de ces produits qui excéderait le besoin local des caïsses des préposés. Ils retireront de leurs versemens des récépissés qu'ils adresseront au trésor public dans la forme ordinaire.
9. Les receveurs généraux continueront d’adrésser au
trésor public, avant le commencement de chaque année, les obligations pour la totalité des produits soumissionnés.
10. Le ministre du trésor public adressera à l’intendant les extraits des ordonnances des différens ministres, et les autorisations de dépenses, ainsi que les valeurs du trésor
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