Jahrgang 
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_cas, ils en rendront compte immédiatement au ministre de a

marine et des colonies, qui prendra nos ordres. 76. La connaissance des crimes et délits commis contre les habitans par les officiers, matelots et soldats, appartien- _dra aux juges des lieux; et des conseils de guerre ne connai-

Front que ceux qui seront commis contre notre service

ou entre les officiers, matelots et soldats; même en ce cas, si aucuns des coupables sont emprisonnés de l'autorité des juges, nous défendons aux préfets maritimes et commandans de nos forces navales, de les retirer ou faire retirer de prison: ils pourront cependant requérir les juges de les leur remettre; etencasde refus, ils se pourvoiront par-deversnous. 7%: Toutes TES Mon contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.: 8. Notre ministre de la marine et des colonies ést chargé de l'exécution du présent décret. | Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(

(N° 5805.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Fixation des Amendes dans les lieux il nest pas imposé de contri- bution mobilière,|

Au palais de Saint-Cloud, le 31 Juillet 1806.

NAPOLÉON, EMPFEREUR DES FRANÇAÏS, RoOï D'ITALIE;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la Kite;

Considérant que la contribution mobilière ayant été sup- primée dans plusieurs grandes communes, et n'ayant point été établie dans des contrées nouvellement réunies, il est nécessaire et urgent de pourvoir à l'exécution des lois qui ont prononcé des amendes proportionnelles à la contribu- tion mobilière;

Notre Conseil détat entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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