# 24} s'i y a lieu, à ce que l'accusé soit déclaré coupable, et con- damné à la peine que la loï prononce pour son délit.
63. L’accusé ou les accusés pourront, soit par eux- mêmes, soit par l'organe de leur conseil, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d'atténuation. Il sera Jibre au rapporteur de reprendre la parole après les accusés, et ceux-ci seront les maîtres de lui répondre à leur tour; mais les plaidoiries ne s’étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique.
64. Lorsque l'accusé ou les accusés produiront des témoins présens sur les lieux, soit à l'appui des moyens de récusation qu'ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur refuser d’entendre les témoins.
6$- Les mêmes formalités seront observées, tant pour l'audition. et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant.
66. Toutes les dispositions prescrites. ci-dessus étant remplies, le président demandera à l'accusé s'il n’a rien à ajouter à sa défense; il fera la même question au défenseur; et après les avoir entendus, il demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire: s'ils déclarent, à la majorité des voix que la cause est instruite, il ordonnera à que le défenseur se retire, et que l'accusé soit reconduit en prison.
67. Les membres du conseil opineront à huis clos, et sans désemparer. Le président recueïllera les voix, en commençant par le grade inférieur: il émettra son opinion le dernier.
68. Celui qui opinera, ôtera son chapeau, et dira, à voix baute, que trouvant Faccusé convaincu, il le condamne
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