(18) SECTION IV.
De la Forme de procéder dans les Conseils de guerre,
43. Le rapporteur, après avoir reçu Îa plainte, recevra la déposition des témoins: s’il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera. Les témoins signeront Îeurs déclara- tions; s'ils ne savent signer, il en sera fait mention.
Dans le cas où les témoins refuseraient de déposer, ou de signer leur déposition, il sera passé outre à l'interroga- toire du prévenu.
A. Pour linformation, comme pour le reste de Ia pro- cédure jusqu'au jugement définitif, le rapporteur se fera aider dû greffier.
Le greffier rédigera le procès-verbal de chaque séance.
 S. Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit ét reçu la déposition des témoins, le rapporteur interrogera le prévenu sur ses nom, prénom, âge, lieu de naissance, profession et domicile, et sur les circonstances du délit: s'il y a des preuves matérielles du délit, elles se- ront représentées au prévenu, pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnait.
A6. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux sera interrogé séparément. _ 7. L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au pré- venu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement iranscrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste, au- quel cas il signera: s’ii ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention; et l’interrogatoire sera clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. Il sera pareïllement donné lecture au prévenu, du procès-verbal d'information.
4S. Les interrogatoires et réponses de prévenus du inême délit seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal, et séparés seulement par leurs signatures et celles du rapporteur et du greffier.
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