(14) desquels 11 n’est pas pourvu par les dispositions ci-dessus, seront jugés par un conseil de guerre,
4. Dans les cas de crimes de lâcheté devant ennemi, de rebellion ou de sédition, ou tous autres crimes commis dans quelque danger pressant, le commandant, sous sa res- ponsabilité, pourra punir ou faire punir, sans formalité,{es coupables, suivant l’exigence des cas.
Toutefois ledit commandant sera tenu de dresser procès- verbal de l'événement, et de justifier devant le conseil de marine, conformément aux dispositions de l’article 10 du titre[.®, de la nécessité où il s’est trouvé de faire usage de la faculté à Jui donnée par le présent article,
35- Aucun officier, ou aatre ayant rang d’officier, ne
sera traduit au conseil de guerre sans nos ordres: Devront cependant les préfets maritimes, ou tout commandant en chef'de nos forces navales, ou commandant supérieur dans un port, faire arrêter les officiers qui auront commis un ‘délit, faire entendre les témoiïns, dans les cas qui exigent célérité, pour constater la vérité des faits; à la charge d’en informer aussitôt le ministre de la marine et des colonies, pour recevoir nos ordres. . 26. Si l'accusé n’est pas officier, ou n’a pas rang d’offi- cier, le conseil de guerre sera convoqué soit par le com- mandant de Parmée navale, escadre ou division dont il fera pattie, soit par le préfet maritime de l'arrondissement si ledit accusé est embarqué sur un bâtiment soumis à l’auto- rité du préfet.
37. Si un de nos bâtimens navigue‘isolément, ou sil ne se trouve pas dans lescadre ou division dont il ferait partie un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour former un conseil de guerre, le commandant fera arrêter et détenir le prévenu: il sera dressé procès-verbal du délit et de la déposition des témoins; toutes les pièces de conviction seront recueillies: le tout sera remis, à la première occasion, ainsi que le prévenu, à la disposition d’un préfet maritime
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