Jahrgang 
105 - 130
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|(8) 14. Le rapporteur du conseil portera sur un registre le résultat de l'examen qui aura été fait à chaque assemblée, ét

les délibérations.: 15. Seront envoyés au ministre de la marine, les jotir- naux, plans et mémoires des officiers dont la conduite aura été examinée au conseil de marine; et nos ordres en consé- quence desquels il aura été procédé audit examen, ainsi que le registre seront portés les résultats et délibérations dudit conseil, resteront en dépôt dans les ports.

TITRE IL De la Police et Discipline.

16. La police, sur nos vaisseaux et sur nos autres batie mens, sera exercée par les capitaines qui les commanderont, sous l'autorité des commandans des armées navales, escadres ou divisions,

17. Les officiers et autres embarqués sont tenus davertir les capitaines, et ceux-ci leur commandant supérieur, des faits qui seront venus à leur connaissance et qui seront de nature à être dénoncés.

18. Les commandans de nos bâtimens, et officiers com- mandant le quart ou la garde, pourront prononcer contre les délinquans les peines de discipline portées au code pénal maritime: le commandant de la garnison dun bâtiment peut aussi prononcer la peine de discipline contre ceux qui la composent; à la charge par eux d'en rendre compte immé- diatement au commandant du vaisseau, qui seul pourra pro- noncer sur la durée de la peine.|

10. Aucune peine plus grave que celle des fers ne pourra être infligée dans l'absence du capitaine et par dautres que par lui.|.|

20. Tout officier commandant une escadre ou division peut suspendre de leur commandement et faire remplacer provisoirement les officiers commandant sous ses ordres,