Jahrgang 
105 - 130
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8. Le président du conseil en nomméra énsuiîte un des membres pour être le rapporteur.

9. Celui qui devra être examiné au conseil, ou qui y sera

appelé, sy rendra lorsque le président len aura fait avertir: il répondra à toutes les interrogations qui lui seront faites après avoir préalablement fait serment de dire vérité cs fournira tous les mémoires qui lui seront demandés. . IQ. Le conseïl de marine verrasi les commandans ont rempli, dans toute leur étendue, les instructions qui leur ont été données par nous, s'ils nont pas usé sans nécessité reconnue du droit qui leur est conféré par larticle 34, et s'ils se sont conformés à tout ce qui leur est presctit par les lois et réglemens.

11. Le commandant dune escadre rendra compte au conseil de[a conduite de chacun des officiers généraux em baïqués sous ses ordres, et de celle des Capitaines comman- dant les vaisseaux et autres bâtimens qui la composaient; et ceux-ci, lorsqu'ils seront appelés au conseil, de celle des officiers qui auront servi sous eux; et lesdits capitaines et officiers subalternes remettront leurs journaux au pré- sident du conseil, ainsi que les casernets du vaisseau.

12. À l'égard des dépenses et consommations, les fonc- tions du conseil de marine, si des ordres particuliers de ous l'ont chargé de leur examen, seront de vérifier celles qui auront été faites; et, pour cet effet, il nommera deux de ses metbres qui seront chargés de lui en faire le EPP|

17 Les délibérations du conseil de marine seront signées de tous les membres et à la pluralité des voix: si les voix sont . égales, l'avis Du sera Île président, sera prépondérant; mais, en ce Ças, nous ordonnons à ceux qui auront un

vis différent, den exposer les motifs. et de le signer au bas. à, p,

de la délibération, qui sera adressée par le président à notre ministre de la marine, pour nous être présentée, nous réser- vant ensuite de faire connaître nos intentions.

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