2. Le conseil de marine séra composé du nombre d'of-# ficiers généraux ou capitaines de vaisseau que nous jugerons du à propos, lesquels prendront séance suivant leur ancienneté dans leurs grades respectifs. et.
3. Lorsqu'il sera question d'examiner la conduite d'un pi
officier général, le conseil de marine ne sera Composé, fe
autant que possible, que d'officiers généraux.*
À. Le chef d’administration et l'inspecteur devront assister fe
au conseil, lorsque, d’après. nos ordres, le-conseil sera chargé ru
__ d’un examen extraordinaire des objets relatifs à l'économie|| Hi
: dans les dépenses et consommations. 3 L’inspecteur naura pas voix délibérative.|
s. Le commandant en chef d’une escadre, ainsi que U
Jes officiers généraux employés sous ses ordres, et le com- mandant d'un bâtiment particulier, au retour de la mer, enverront leurs journaux au ministre de la marine, pour k nous être soumis; et, si nous jugeons à propos de faire tenir un conseil de marine, en même temps que nous| nommerons les officiers qui devront Île composer, nous"4
ferons adresser au plus ancien, qui en sera le président, M
lesdits journaux et une Ne à instructions que nous(a aurons données aux commandans 6. Le président da conseil, ayant assemblé les officiers 1 qui devront le composer, dans le lieu destiné à cet effet,|“ leur dira qu’ils sont tenus envers nous et envers leur propre& honneur et conscienice, d’écarter tout préjugé et toute t partialité dans l'examen que nous leur envoyons, en sorte fr qu'aucune considération étrangère à notre service ne déter- Eh mine l'avis qui leur est démandé.||| © 7. Il leur ajoutera qu'iis sont tenus, ainsi que nous l'exi-\ Po geons d'eux, au secret le plus inviolable sur tout ce qui tu aura été agité et délibéré dans les assemblées, hors des-| fi ruelles ils ne s’entretiendront pas de ce qui aura fait le sujet| a qe
de leurs délibérations.


