Jahrgang 
105 - 130
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(12) principale qui serait instruite, ne Pourra être retardée par une intervention.

$. I V. Des Reprises dinstance, et Constitution de nouvel Avocat,

22. Dans les affaires qui ne seront point en état dêtre jugées, la procédure sera suspendue par la notification du décès de l'une des parties, ou par le seul fait du décès: de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.'

Cette suspension durera jusquà la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.;

23. Dans aucun des cas énoncés en larticle précédent la décision dune affaire en état ne sera différée.

24. L'acte de révocation dun avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, sil ne contient pas la constitution dun autre avocat.

SV.

Du Désaveu,

25. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs quau Conseil d'état, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communi- quée aux autres parties. Si le grand-juge estime que le désaveu mérite dêtre instruit, il renverra Pinstruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.

À lexpiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de lPaffaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.

20. Sile désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'état, il sera procédé contre lavocat Sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge,

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