(12) principale qui serait instruite, ne Pourra être retardée par une intervention.
$. I V. Des Reprises d’instance, et Constitution de nouvel Avocat,
22. Dans les affaires qui ne seront point en état d’être jugées, la procédure sera suspendue par la notification du décès de l'une des parties, ou par le seul fait du décès: de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.'
Cette suspension durera jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.;
23. Dans aucun des cas énoncés en l’article précédent la décision d’une affaire en état ne sera différée.
24. L'acte de révocation d’un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s’il ne contient pas la constitution d’un autre avocat.
SV.
Du Désaveu,
25. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu’au Conseil d'état, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communi- quée aux autres parties. Si le grand-juge estime que le désaveu mérite d’être instruit, il renverra Pinstruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.
À lexpiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de lPaffaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.
20. Sile désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'état, il sera procédé contre lavocat Sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge,
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