(8) -donner que des faits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit interrogée, le grand-juge désignera un maître des requêtes, ou commettra sur les lieux: il réglera la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d’ins- truction.
5. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés par ordonnance du grand-juge.|
SECTION Il.
Dispositions particulières aux Affaires contentieuses introduites sur le rapport d'un Ministre,
| 16. Dans les affaires contentieuses introduites au Conseil sur le rapport d'un ministre, il sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à fa partie intéressée de Ia remise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournis par les agens du Gouvernement, afin qu’elle puisse prendre communication dans la forme prescrite aux articles 8 et Ÿ; et fournir ses réponses dans le délai du réglement. Le rap- port du ministre ne sera pas communiqué.
17. Lorsque, dans Îles affaires où le Gouvernement à des intérêts opposés à ceux d’une partie, l’instance est introduite à la requête de cette partie, le dépôt qui sera fait au secrétariat du Conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification aux agens du Gouvernement: il en sera de même pour la suite de l'instruction.
FIERE TL: Des Incidens qui peuvent survenir pendant l'Instruction| d'une affaire. $. Le
Des Demandes incidentes,;: x
18. Les demandes incidentes seront fonnées par une
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