(6) Ïf ne pourra y avoir plus de deux requêtes de Ia part de chaque partie, y compris Ia requête introductive,
7- Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l'égard
de toutes par la même décision.
8. Les avocats des parties pourront prendre commu-
des productions de l'instance au secrétariat, sans frais.
_ Les pièces ne pourront en étre déplacées, si ce n’est qu'il y en ait minute, ou que Îa partie y consente,
9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récé-
_pissé, signé de l’avocat, portera son obligation de les
rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours; et après ce délaï expiré, le grand-juge pourra condamner personnellement lavocat en dix francs au moins de dom- mages et intérêts par chaque jour de retard»€t même ordonner qu’il sera-contraint par corps.
10. Dans aucun cas les délais pour fournir ou signifier
requêtes ne seront prolongés par l'effet des communications.
11. Le recours au Conseil contre Ia décision d’une auto-
tité qui y ressortit, ne sera pas recevable après troïs mois du jour où cette décision aura été notifiée.
12. Lorsque sur un semblable pourvoi fait dans le délai ci-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être srgnifiée dans le délai de troïs mois, sous peine de déchéance.
13. Ceux qui demeureront hors de la France conti- nentale, auront, outre le délai de trois mois énoncé dans. les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par l'art. 73
du Code de procédure civile.
14. Si, d'après l'examen d’une affaire, il y à lieu d’or-
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